Bannière du site Israël Silvestre et ses descendants

Contrat de mariage Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - 19 avril 1751

 


Auteur :

Objet : Acte notarié


Personnes : Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Couverture


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 1


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 2


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 3


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 4


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 5


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 6


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Page 7 (Blanche)


 Contrat de mariage  Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard - Dos

19 avril 1751
Mariage
entre
Sr Jacques Augustin Silvestre
et
Dle Marie Anne Besnard

Furent présents Sr Jacques Augustin Silvestre maitre a dessiner (non en charge) des enfants de France, fils majeur du Sr Nicolas Charles Silvestre, maître à dessiner du Roy, et de Dle Madelaine Charlotte Lebas son épouse, demeurant en cette ville rue du vieux Versailles paroisse St Louis, pour luy et en son nom d'une part

Et de Dle Marie Anne Besnard coiffeuse de Madame Adélaïde de France, fille majeure de Sr Jean Baptiste Besnard écuyer Bouches du Roy, et de deffunte de Marie Anne Nioche, sa femme, demeurant même rue du vieux Versailles et paroisse St Louis, pour elle en son nom d'autre part,

Lesquelles parties pour raison du mariage proposé entr'elles, de la permission de Monseigr le Dauphin, Madame la Dauphine et de mesdames de France, et de l'agrément de Mde la duchesse de Tallard, de Mde la duchesse de Brancas douairière; de l'autre de Mde la Duchesse de Lauraguais, Mde la marquise de Pompadour, Mde la comtesse d'Estrades, Mle Decharleval, Mr le compte de Brionne; et du consentement des parents et amis des d. Sr et Dle futurs époux qui vont scavoir, ceux du costé du Sr futur époux de Dle Suzanne Charlotte Silvestre sa soeur fille majeure femme de chambre de Mde de France demeurant aux petites écuries du Roy ; et Sr Louis Silvestre premier peintre du Roy de Pologne grand oncle paternel dud. Sr futur époux demeurant ordinairement à Paris au Louvre étant ce jour à Versailles; Sr Claude Lebas ingénieur des instrumens de mathématiques du Roy, oncle maternel dud. Sr futur époux, demeurant aux d. galleries du Louvre étant ce jour à Versailles; Dle Marie Silvestre fille majeure lectrice de Mde la Dauphine, tante à la mode de Bretagne dud. Sr futur époux, demeurant au dit Versailles aux petites écuries du Roy; M. Charles Jean Haudiqué chevalier président en la cour de monnayes à Paris y demeurant cul de sac St Thomas du Louvre, et De Louis Thuret son épouse tante à la mode de bretagne du Sr futur époux, étans l?? Sr et Dle Haudiqué ce jour aud. Versailles, Dle Marie Silvestre fille du d. Sr Louis Silvestre cy dessus nommé et qualiffié demeurant avec le d. Sr son père etat ce jour à Versailles, et Mre Hervé Cheffrel prêtre docteur en théologie chapelain de Mme la Dauphine et aumonier ordinaire de la petite écurie du Roy y demeurant ami dud. Sr futur époux; et du costé de la d. futur épouse, De Antoinette Jeanne Diveron sa belle mère épouse en secondes noces dud. Sr Besnard son père, Pere femme de chambre de madame Louise de de France Sr jean Étienne Besnard son frère écuyer de la Bouche du Roy en survivance du d. Sr son père; Sr Bertrand Besnard aussy écuyer de la Bouche du Roy, oncle, et la dt son épouse, Sr Pierre Besnard officier des Bouches du Roy et De Barbe Besnard sa tante et tante de la dte futur épouse

Sont convenues de ce qui suit, c'est à scavoir que les Sr et Dle futurs époux seront communs en bien de suivant la coutume de Paris, au désir de laquelle leur communauté sera régie et gouvernée encorre bien que par la suite ils fissent leur demeure, et des acquisitions en d'autres pays où les lois et usages seraient contraires à la dite coutume de Paris, renonçant à toutes autres des à présent. Déclarent les dits Sr et Dle futurs époux qu'ils se prennent aux biens appartenant à chacun d'eux, dont la totalité de part et d'autre entrera dans la dite communauté, ainsi que tout ce qui leur échoira pendant et contant le d. mariage, par successions, donnations, legs ou autrement tant en meubles qu'immeubles, dérogeant à toutes les lois qui pourraient estre contraires à la présente convention.

Et pour la bonne amitié que le d. Sr et Dle futurs époux ont dit se porter l'un et l'autre, et voulant s'en donner les marques, ils se sont du consentement des sieurs et Dames et Dles leurs parents cy dessus nommés, fait donnation mutuelle égale et réciproque, et acceptant respectivement de tous et chacuns des biens, tant meubles qu'immeubles, acquets, conquests, propres et autres qui se trouveront apartenir au premier mourant dans quelque pays qu'ils soient situés, pour par le survivant en jouir en usufruit sa vie durant suivant de la manière qui suit

Premièrement est convenu que si au jour du décès du premier mourant, il y avait des enfants vivants du dit mariage, ils seraient tenus de laisser jouir le survivant de leur père et mère de tous les biens du premier décédé, à la charge par luy de les nourrir, entretenir, leur donner et faire donner l'éducation convenable à leur état, et de garder la viduité; mais s'il arrivait que le survivant vint à se remarier, y ayant lors des enfants vivants du d. mariage, en ce cas, il serait tenu de faire faire inventaire et de faire raison aux enfants ??? et lieu, de la part et portion qui leur reviendrait en qualité d'héritier du père ou de la mère.

Secondement, s'il n'y avait aucun enfant vivant du d. mariage, lors du décès du père ou de la mère, leur survivant serait tenu de faire faire inventaire de tous les biens qui composeraient la communauté, de la totalité desquels le survivant jouirait à sa simple caution juratoire jusqu'à son décès, et après lequel décès du dernier mourant, le partage des d. biens se ferait entre les héritiers des d. Sr et Dle futurs époux egalement, c'est à dire moitié pour les héritiers du mary, et l'autre moitié pour ceux de la femme et ce serait à leurs survivants d'acquitter les dettes passives, mobiliaires, si aucunes ?? ?? dues lors du décès du premier mourant, qui seraient constatéee par l'inventre qui serait fait, et si toutes les d. dettes mobiliaires ne se trouvaient acquittées lors du déces du dernier mourant elles seraient suportées par les héritiers seuls sans que ceux du premier mourant en fassent leurs; mais à l'égard des dettes immobiliaires, si aucunes se trouvaient dues lors du décès du premier mourant celle que seraient des rentes qui auraient été constituées pendant et estant dans la dite communauté, elles seraient reportées scavoir moitié pour les héritiers du mary et l'autre moitié por ceux de la femme, excepté néanmoins les arrérages qui seraient acquités par les héritiers du dernier mourant.

En faveur du présent mariage les Sr et De Silvestre père et mère du d. Sr futur époux, luy ont solidairement constitué au titre de dot et en avancement d'hoiries de leur succession future deux cent livres de rente pour chacun en viagère, c'est à dire qu'au décès du dernier mourant des dits Sr et De Silvestre, jour auquel la d. rente sera éteinte et amortie et commencera à courir du jour de la célébration du mariage entre Sr et Dle futurs époux : En considération laquelle dot , qui a été acceptée par le d. Sr futur époux et dont il remercie les d. Sr et De son père et sa mère , il renonce à demander compte en partage au survivant d'un deux des biens de leur communauté et promet en laisser jouir le survivant sa vie durant pourvu néanmoins qu'il ne s'est remarié, le tout suiv. de la coutume et conformément qu'il est porté par l'article 281 de la coutume de Paris, de encorre à condition de faire observer la meme chose à la Dle Silvestre soeur du futur époux lors de son mariage.

Et le Sr Besnard père de la Dte future épouse promet et s'oblige de son côté en faveur du même mariage de nourrir à sa table les dts futurs époux pendant trois années qui commenceront à courir du jour de la célébration sans par eux rien payer pour leurs nourritures. Et pour faire ??? la donnation mutuelle que viennent de se faire le Sr et Dle futurs époux, par tous? au besoin sera ils ont constitué pour leur procureur le porteur auquel ils ont donné un pouvoir car en promettant, obligeant renoncant fait et passé à Versailles scavoir pour les princes et princesses, seigneurs et dames de nommés aud. contrat en leur appartement et pour les parties contractantes et leurs parents et amis en la maison et demeure du d. Sr Besnard cy dessus désignée.

 

L'an mil sept cent cinquante un le dix neuf avril après midy en présence de Me Joseph Emmanuel et nous procureur en la prévôté de l'hotel, de Me Michel François Dillery procureur au baillage de Versailles y demt tous deux paroisse Notre-Dame témoins recquis qui ont avec les d. parties Signé.

Suivent les signatures


Contrat de mariage Jacques-Augustin de Silvestre & Anne Marie Besnard
19 avril 1751
Source :

Archives départementales des Yvelines - AD 78 3E47/76

 

 

 Contact -  Plan du site - Aider


Fabien de Silvestre

Site sympathique conçu et réalisé
par Fabien de Silvestre

Logo du site Israël Silvestre et ses descendants
© 2024

Logo Creative commons Logo Creative commons Attribution Logo Creative commons pas d'utilisation commerciale Logo Creative commons partage dans les mêmes condition
Sauf spécification contraire le site est sous licence
Creative Commons 4.0 International
 CC BY-NC-SA.